Le 22 mai 2023, les organisations syndicales appelaient à manifester pour dénoncer les attaques sévères portées au droit de grève. En toile de fond de cette action, l’immixtion brutale de la justice dans le conflit social chez Delhaize mais aussi, le récent projet de loi du ministre de la Justice Van Quickenborne (Open Vld), qui vise à assortir certaines condamnations d’une interdiction de manifester pouvant aller jusqu’à trois ans. Cette criminalisation de l’action collective relève d’une offensive politique et judiciaire de long terme contre la grève et les pratiques de protestation. Sans nier cet état de fait, ni la légitimité des mobilisations syndicales en faveur du droit de grève, nous proposons un autre point de vue sur ce droit en affirmant que c’est aussi parce que la grève est un droit, que sa pratique est disqualifiée socialement. L’ordre juridique (néo)libéral ne peut en effet intégrer la grève qu’à la condition de lui retirer toute capacité de transformation sociale. Dès lors, que reste-t-il de la grève ?

Cet article est paru dans le numéro de juin 2023 de la revue Démocratie. Il est également disponible à cette adresse : https://www.revue-democratie.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:la-greve-n-est-pas-soluble-dans-le-droit&catid=43&Itemid=127

Écrire l’histoire de la grève impose d’articuler l’évolution de la position de l’ordre juridique et celles des acteurs sociaux (syndicats, patronat, État) sur ce phénomène social. À partir de là, l’histoire de la grève en Belgique peut être présentée en trois temps [1] : le temps de la répression (1791-1921), caractérisé par une pénalisation systématique de la grève et des grévistes ; le temps du mutisme (1921-1981) voit les grèves se faire de plus en plus offensives dans un contexte où une justice « muette » n’est plus l’espace privilégié de la régulation des conflits sociaux ; et, le temps de l’intégration (1981-…) qui voit la grève reconnue comme un droit dont les expressions sont cependant continuellement contestées.

 Le temps de la répression (1791-1921)

Promulguée en France le 14 juin 1791, la loi Le Chapelier interdit les coalitions ouvrières qui se traduisent, dans le contexte d’un capitalisme Capitalisme Système économique et sociétal fondé sur la possession des entreprises, des bureaux et des usines par des détenteurs de capitaux auxquels des salariés, ne possédant pas les moyens de subsistance, doivent vendre leur force de travail contre un salaire.
(en anglais : capitalism)
naissant, par un refus concerté et collectif de contracter un contrat de travail avec un patron mis à l’index. Si, en 1831, le jeune État belge reconnait la liberté d’association et de rassemblement dans sa Constitution [2], il maintient l’interdiction des coalitions ouvrières. Pour le législateur, la liberté d’association n’implique nullement la reconnaissance d’un droit d’avoir recours à des moyens afin de défendre ou de protéger les intérêts Intérêts Revenus d’une obligation ou d’un crédit. Ils peuvent être fixes ou variables, mais toujours déterminés à l’avance.
(en anglais : interest)
des membres de l’association. Les dispositions pénales introduites afin de pénaliser la coalition vont donc mettre hors-la-loi une nouvelle forme d’action collective, la grève, jusqu’en 1866. À cette date, l’article 415 du Code pénal, qui interdisait les coalitions, est abrogé. Il est remplacé par l’article 310 qui, s’il ne pénalise plus l’arrêt de travail, prévoit des sanctions contre les atteintes à la liberté de commerce et d’industrie et interdit tout regroupement de travailleurs près de l’usine. Par conséquent, les expressions de la grève (piquets de grève, blocages de la production, occupations d’usine, manifestations devant l’usine, etc.) sont sanctionnées. Autrement dit, les ouvriers peuvent se coaliser mais sans que cela ne perturbe l’exercice du travail. Ce nouvel article rend très difficilement praticable la grève et l’action collective, son contenu étant flou, il va dépendre de l’interprétation qu’en feront les tribunaux.

À cette époque, la grève et le syndicat sont deux notions analogues [3], puisque l’organisation ouvrière naissante est envisagée par ses membres comme une caisse de grève momentanée : « Au début du capitalisme, les syndicats surgissaient directement des mouvements de protestation et de revendication locaux, partiels et momentanés : aussitôt après l’agitation, l’organisation se désagrégeait. » [4] Avec en toile de fond la Grande Dépression Dépression Période de crise qui perdure, avec une croissance économique lente et un chômage important. C’est l’équivalent d’une crise structurelle.
(en anglais : depression).
(1873-1896) [5], la Belgique connait une série de mobilisations ouvrières au début des années 1880. Elles aboutiront à des explosions de colère, de grèves non encadrées et de manifestations parfois très violentes. La révolte sociale de l’année 1886 en est le point d’orgue. L’État enverra la police et l’armée pour éteindre brutalement le mouvement social qui se soldera par une vingtaine de morts, notamment à Roux. La répression judiciaire va être très forte : certains leaders ouvriers écoperont de lourdes peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans de travaux forcés. Les mobilisations ouvrent cependant la voie au programme de législation ouvrière qui aboutit dès 1887 à deux lois : une qui conduit à l’abolition du truck-system, obligeant le patronat à payer en monnaie Monnaie À l’origine une marchandise qui servait d’équivalent universel à l’échange des autres marchandises. Progressivement la monnaie est devenue une représentation de cette marchandise d’origine (or, argent, métaux précieux...) et peut même ne plus y être directement liée comme aujourd’hui. La monnaie se compose des billets de banques et des pièces, appelés monnaie fiduciaire, et de comptes bancaires, intitulés monnaie scripturale. Aux États-Unis et en Europe, les billets et les pièces ne représentent plus que 10% de la monnaie en circulation. Donc 90% de la monnaie est créée par des banques privées à travers les opérations de crédit.
(en anglais : currency)
et non en obligation Obligation Emprunt à long terme émis par une entreprise ou des pouvoirs publics ; il donne droit à un revenu fixe appelé intérêt.
(en anglais : bond ou debenture).
d’achat dans ses magasins, et l’autre qui organise les rapports collectifs entre ouvriers et patrons avec la création des premiers Conseils d’industrie et du travail. Puis, en 1889, la première grande loi sociale interdit le travail aux enfants de moins de 12 ans pour toutes l’industrie et interdit le travail pour les femmes de moins de 21 ans dans les mines. Mais le pouvoir joue du bâton. Parallèlement aux lois sociales, dès 1892, il renforce les dispositifs de l’article 310 du code pénal pour essayer d’empêcher les grèves et de protéger la « liberté du travail » [6]. Et lorsqu’en avril 1893, le Parti ouvrier belge (POB) fait campagne pour le suffrage universel et appelle à la grève générale, la gendarmerie riposte face aux manifestations et provoque une dizaine de morts.

En 1921, le législateur décide d’abroger à son tour l’article 310 du Code pénal. Le piquet n’est désormais plus pénalisé.

 Le temps du mutisme (1921-1981)

La légalisation du piquet de grève n’est cependant pas synonyme d’intégration d’un droit de grève dans l’ordre juridique belge. Si elle ne la condamne pas, la justice ne dit rien de la licéité ou pas de la grève qui peut toujours être considérée comme une rupture du contrat de travail. Après la Seconde Guerre mondiale, la concertation sociale va progressivement supplanter le tribunal comme espace de résolution des conflits du travail. Dans un contexte de plein emploi Plein emploi Situation d’une économie où tous ceux qui désirent travailler, dans les conditions de travail et de rémunération habituelles, trouvent un travail dans un délai raisonnable. Il existe un chômage d’environ 2 ou 3% de la population, correspondant aux personnes ayant quitté un travail pour en trouver un autre. On appelle cela le chômage frictionnel (chômage de transition ou chômage incompressible).
(En anglais : full employment)
, le patronat comme le pouvoir politique sont forcés de reconnaitre la grève comme une action collective légitime.

Durant les années 1960, les grèves se font plus offensives. Elles portent sur les salaires et les conditions de travail. Par contre, du point de vue organisationnel, la grève n’est plus le syndicat. La décennie suivante est d’ailleurs marquée par un nombre croissant de grèves spontanées, parfois difficilement reconnues par les syndicats, devenus les garants de la paix sociale par le jeu de la concertation institutionnalisée [7]. Dans certains conflits, leur légitimité fait même l’objet de vives contestations comme lors du « mai ouvrier belge » (1970-1972) [8] qui verra dans certaines entreprises les délégations syndicales participer à des comités d’usine en rupture avec les organisations syndicales (les mines du Limbourg, Michelin, Caterpillar). La figure du gréviste évolue également, les femmes et les travailleur.ses migrant.e.s participent activement à certains mouvements de protestation [9]. En Belgique comme dans l’ensemble des pays industrialisés, le droit à la grève est reconnu par les acteurs sociaux comme une condition de l’accès à la citoyenneté industrielle (au même titre Titre Morceau de papier qui représente un avoir, soit de propriété (actions), soit de créance à long terme (obligations) ; le titre est échangeable sur un marché financier, comme une Bourse, à un cours boursier déterminé par l’offre et la demande ; il donne droit à un revenu (dividende ou intérêt).
(en anglais : financial security)
que la liberté d’association et de négociation collective). Encadrée par des organisations syndicales autonomes, la grève permet aux travailleur·ses d’obtenir des droits négociés en respectant les limites du rapport de production capitaliste (le salariat). Elle est alors autant une pratique de contestation de l’ordre établi qu’un dispositif de production du consentement des salarié·es à leur propre domination. Désormais, on sait quand une grève commence… mais on sait aussi, le plus souvent, qu’elle s’arrêtera à la table de la concertation sociale. Cette ambivalence de la grève intégrée à la citoyenneté industrielle va conduire à sa ritualisation et permettre son intégration dans l’ordre juridique.

 Le temps de l’intégration (1981-…)

Le 21 décembre 1981, un arrêt de principe de la Cour de cassation appréhende la grève comme la cessation collective et volontaire du travail convenu. Pour les juges, la grève ne peut plus être considérée comme une rupture du contrat de travail ou une faute grave. C’est une reconnaissance implicite du droit de grève puisque la cour déduit ce droit de la loi sur les « prestations d’intérêt public en temps de paix » [10] qui prescrit les travaux que les travailleur·ses sont tenu·es d’accomplir en cas de grève. Dès lors, si ces prestations sont effectivement réalisées, les travailleur·ses ont par ricochet le droit de grève [11]. Cette reconnaissance du droit de grève en Belgique sera renforcée, de manière explicite cette fois, en 1990, par la Charte sociale européenne [12] qui proclame la citoyenneté industrielle en faisant du droit à la grève une condition du droit à la négociation collective.

Cette intégration de la grève dans l’ordre juridique intervient cependant en même temps qu’une première vague de néolibéralisation de la société occidentale [13]. En 1981, Ronald Reagan licencie 11.000 contrôleurs aériens pour fait de grève. En 1984, Margaret Thatcher brise le mouvement social des mineurs et marginalise les syndicats dans les institutions britanniques. En Belgique, dès 1982, le gouvernement Martens-Gol va s’attaquer aux libertés syndicales et à la concertation sociale en encadrant la négociation des salaires.

Dans un contexte marqué par la désindustrialisation, un taux de chômage structurellement haut, renforcé par des politiques d’austérité budgétaire, le nombre de grèves et de conflits sociaux ne diminue pas significativement. Par contre, leur nature change. Les grèves plus défensives portent désormais de plus en plus des revendications visant la sauvegarde de l’emploi ou le ralentissement des restructurations à dominante financière (délocalisation Délocalisation Transfert de production vers un autre pays. Certains distinguent la délocalisation au sens strict qui consiste à déplacer des usines ailleurs pour approvisionner l’ancien marché de consommation situé dans la contrée d’origine et la délocalisation au sens large qui généralise ce déplacement à tout transfert de production.
(en anglais : offshoring).
, externalisation Externalisation Politique d’une firme consistant à sortir de son ou de ses unités de production traditionnelles des ateliers ou départements spécifiques. Cela peut se passer par filialisation ou par vente de ce segment à une autre entreprise.
(en anglais : outsourcing)
, flexibilité productive), et moins des revendications salariales ou d’amélioration des conditions de travail.

Dans ce contexte, l’intégration d’un droit de grève dans l’ordre juridique permet, par retour de bâton, sa contestation par le patronat et le pouvoir politique. La grève va subir, ce que Dorssemont nomme, « le boomerang de la reconnaissance prétorienne » [14] et se voir contestée à différents niveaux. On observe ainsi une judiciarisation accrue des conflits sociaux en Belgique. Les tribunaux se substituent, à nouveau, aux organes de concertation sociale comme lieux de règlement des conflits sociaux. Dans un premier temps, cette judiciarisation prend tout d’abord la forme de requête unilatérale de la part des directions d’entreprise auprès des juges de première instance contre les piquets de grève [15]. Le juge va alors statuer à priori, sans entendre les travailleur·ses, au nom de la défense de la liberté de commerce et d’industrie et de la propriété privée. Les piquets de grève sont alors assimilés à des « voies de fait » [16].

Dès les années 1980, les juges interviennent chez Cora, Cuivre et Zinc, Carcoke, Stenuik, Sabena, la Régie des voies aériennes, Glaverbel ou, un peu plus tard, chez Volkswagen-Forest et Avia Partner [17]. Quarante ans plus tard, comme le confirme le cas de Delhaize, cette pratique s’est normalisée. Dans un deuxième temps, la justice va instrumentaliser l’article 406 du Code pénal, « l’entrave méchante à la circulation » [18], pour punir les piquets de grève ou les blocages routiers lors des grèves. C’est ainsi que des syndicalistes de la FGTB se verront condamner à de la prison avec sursis et des amendes pour des blocages routiers à Liège en 2015 et à Anvers en 2016. Enfin, il faut ajouter à cela, les multiples tentatives parlementaires de protéger « la liberté de travailler » [19], l’extension progressive du service Service Fourniture d’un bien immatériel, avantage ou satisfaction d’un besoin, fourni par un prestataire (entreprise ou l’État) au public. Il s’oppose au terme de bien, qui désigne un produit matériel échangeable.
(en anglais : service)
minimum dans certaines entreprises publiques (SNCB, Prisons et Belgocontrol) ou, encore, la réquisition de 1.100 travailleur·ses des soins de santé par l’administration lors des grèves qui ont émaillé la période Covid [20]. Les juges seraient-ils des briseurs de grève ? Pas systématiquement, par contre, la grève est un phénomène social hétérogène dont les expressions entrent constamment en contradiction avec l’ordre juridique qui encadre et soutient le mode de production capitaliste. C’est « un droit contraire au droit » comme le qualifiait déjà Planiol [21] à la fin du 19e siècle.

 Le droit à l’arrêt de travail disqualifie la grève

Dans sa conception industrialiste [22], toujours dominante aujourd’hui, la grève est définie comme « un arrêt temporaire de travail mené par un groupe de salariés dans le but d’exprimer un grief ou d’imposer une revendication » [23]. Cette définition est aussi à la base de notre conception juridique de la grève : un arrêt de travail traduit par une suspension temporaire du contrat de travail. Cette conception du phénomène social qu’est la grève est au mieux réductrice, au pire disqualifiante.

Premièrement, la grève résulte le plus souvent d’un conflit d’intérêts, ceux des travailleur·ses contre ceux des propriétaires. Elle relève donc du champ de la relation antagoniste entre le capital Capital Ensemble d’actifs et de richesses pouvant être utilisés pour produire de nouveaux biens ou services.
(en anglais : capital, mais aussi fund ou wealth)
et le travail et a pour objectif le maintien ou la conquête de nouveaux droits. Par contre, la grève est rarement l’issue d’un conflit de droit, celui qui porte sur l’application ou l’interprétation de la loi [24]. Or, dans nos démocraties, fort heureusement, les juges sont compétents pour appliquer la loi existante, pas pour en décider la modification. C’est d’ailleurs pour cela que la concertation sociale a été construite : trouver une porte de sortie aux conflits d’intérêts par la négociation collective.

Deuxièmement, et cette raison découle de la première, s’il reconnait depuis 1981 la « grève-arrêt de travail », l’ordre juridique belge est beaucoup plus frileux à intégrer les autres expressions de la grève (piquet, occupation, séquestration, blocage, etc.). Ces pratiques viennent en effet percuter de plein fouet la liberté d’entreprise, la libre circulation ou la propriété privée, socles de nos démocraties libérales. La reconnaissance du droit de grève a, de facto, réduit la portée de cette action collective et, surtout, la rend inadaptée aux caractéristiques du système économique actuel. Dès la fin des années 1980, François Ost observait : « tout se passe comme si la grève n’était acceptable que dans la mesure où, ramenée à une idée pure, elle ne s’accompagnait ni de piquets de grève, ni d’occupations d’usine, ni de blocages des expéditions, ni d’entraves à la liberté d’entreprise de l’employeur et qu’elle ne soit susceptible d’entrainer aucun dommage à l’égard des clients, fournisseurs et sous-traitants de l’entreprise. Le droit de grève pourrait ainsi se limiter bientôt au droit de rester chez soi ou de porter un brassard noir sur les lieux du travail. » [25] Sans le blocage des flux Flux Notion économique qui consiste à comptabiliser tout ce qui entre et ce qui sort durant une période donnée (un an par exemple) pour une catégorie économique. Pour une personne, c’est par exemple ses revenus moins ses dépenses et éventuellement ce qu’il a vendu comme avoir et ce qu’il a acquis. Le flux s’oppose au stock.
(en anglais : flow)
économiques, à quoi sert un arrêt de travail dans une économie fondée sur des chaines d’approvisionnement de plus en plus mondialisées et fragmentées ? Dans une économie où l’emploi atypique (jobistes, CDD, intérim, etc.) devient la norme, à quoi sert une grève sans le piquet qui symbolise la solidarité entre les travailleur·ses qui se trouvent en condition de faire la grève et ceux dont le droit de grève est bafoué par la précarité de leurs conditions d’emploi ? Sans l’imaginaire autogestionnaire, à quoi sert la grève dans une économie où le lock-out [26] est une pratique patronale de plus en plus usitée dans un contexte de financiarisation Financiarisation Terme utilisé pour caractériser et dénoncer l’emprise croissante de la sphère financière (marchés financiers, sociétés financières...) sur le reste de l’économie. Cela se caractérise surtout par un endettement croissant de tous les acteurs économiques, un développement démesuré de la Bourse et des impératifs exigés aux entreprises par les marchés financiers en termes de rentabilité.
(en anglais : securitization ou financialization)
des stratégies d’entreprises ? Poser ces questions, c’est, selon nous, y répondre…

Troisièmement, la grève comme arrêt de travail est acceptable tant qu’elle porte des revendications professionnelles. On sait néanmoins que les sphères du « professionnel » et du « politique » s’interpénètrent continuellement dans l’organisation syndicale comme dans la dynamique de construction d’une action de grève. Selon Baptiste Giraud, comprendre la grève impose dès lors de prendre ses distances avec cette approche juridique de la grève qui tend à supposer qu’elle est « apolitique », qu’elle porte des revendications professionnelles communes à l’ensemble des salarié·es, qu’elle procède de motivations identiques chez tous les grévistes ou encore que ses facteurs déclencheurs sont toujours les mêmes [27]. La grève est un phénomène social hétérogène et dynamique que la justice ne peut définitivement pas saisir dans toutes ses dimensions et dans toute son ampleur.

 Désenclaver et réenchanter la grève

L’intégration du droit de grève dans notre ordre juridique a paradoxalement contribué à la limitation, la ritualisation et l’uniformisation de la pratique. La grève « acceptable » est désormais celle qui est permise par la loi et qui ne gêne plus grand monde. Mais, cette réduction de la grève à l’arrêt de travail a aussi des conséquences sociales. Son efficacité est en effet parfois remise en cause par les organisations syndicales ou par les autres mouvements sociaux. La grève ferait partie d’un répertoire d’actions collectives du passé, le présent est au flashmob

Cette disqualification hâtive procède d’une conception tronquée du phénomène. Ce n’est pas la grève qui est inefficace ou inadaptée aux caractéristiques du capitalisme néolibéral, c’est l’arrêt de travail. À la suite du législateur, des interlocuteurs sociaux et des juges, notre conception de la grève s’est réduite à la suspension momentanée du travail convenu. Une pratique protestataire rendue, il faut en convenir, partiellement inefficace par l’extrême mobilité du capital Capital . Mais l’histoire nous a montré que la grève est bien plus que cela. Il s’agit de toute forme d’action collective de protestation qui vise la mise à l’arrêt du mode de production (la manière de produire) et du rapport de production capitaliste (la manière d’exploiter le travail) et qui permet à des travailleurs d’exprimer des revendications directement ou indirectement liées à leur situation socioprofessionnelle ou de penser d’autres formes de mode et de rapport de production. La grève est une action de résistance contre la marchandisation du travail, elle est une condition fondamentale du fonctionnement de la concertation sociale, mais elle peut aussi être un formidable laboratoire anticapitaliste. Ce moment de mise entre parenthèses de la domination salariale permet aux travailleur·ses d’imaginer et, parfois, de mettre en pratique d’autres rapports de production et d’autres rapports au politique. En réduisant la grève à l’arrêt de travail stricto sensu, la justice et le pouvoir politique interdisent aux travailleur·ses de mobiliser ces moments revendicatifs pour construire un imaginaire collectif alternatif. L’intégration de la grève dans l’ordre juridique libéral procède donc bien de la neutralisation de son potentiel de transformation sociale. Dès lors, réenchanter la grève passera par des formes de désobéissance collective. C’est d’ailleurs ce que nous démontre, depuis plusieurs semaines, les salariés de Delhaize par leur lutte remarquable.


Pour citer cet article, Bruno Bauraind, "La grève n’est pas soluble dans le droit", Démocratie, juin 2023.


Source photo : Ittmust, "La force des travaillleurs, c’est la grève", Paris 2019 Flickr.

Notes

[1Cette présentation historique est notamment inspirée de Filip Dorssemont, Droit et pratiques des relations collectives de travail en Belgique, UCL, Syllabus de cours.

[2Articles 26 et 27 de la Constitution belge.

[3S.B., CHLEPNER, Cent ans d’histoire sociale en Belgique, Bruxelles, ULB, 1972,

[5La Grande Dépression est une période de ralentissement économique au niveau mondial.

[6J. NEUVILLE, L’évolution des relations industrielles en Belgique. L’avènement du système des « relations collectives » (Tome 1.), Bruxelles, Vie ouvrière, 1976, pp.239-241.

[7M. CAPRON, « L’évolution de la conflictualité sociale dans les relations collectives de travail en Wallonie », in E. ARCQ et al (Dir.), Dynamiques de la concertation sociale, Bruxelles, CRISP, pp. 147-166.

[8R. HEMMERIJCKX, « Le mai 68 ouvrier en Belgique », dans La Belgique sauvage. L’extrême gauche en Belgique francophone depuis 1945, Dissidences n°7, pp.118-139.

[9B. BAURAIND ET J. VANDEWATTYNE, « La grève en entreprise après la crise financière de 2008 : nouvelle donne ou accentuation des tendances passées ? », dans J. FANIEL, C. GOBIN et D. PATERNOTTE (Dir.), Se mobiliser en Belgique. Raisons, cadres et formes de la contestation sociale contemporaine, Bruxelles, L’Harmattan, 2020, pp.199-219.

[10Loi du 19 aout 1948.

[11P. PALSTERMAN, « L’accord sur le droit de grève », Bruxelles, Courrier hebdomadaire du CRISP, n°1755, 2002.

[12Article 6 de la Charte sociale européenne, https://rm.coe.int/168007cf94

[13D. HARVEY, Brève histoire du néolibéralisme, Paris, Les prairies ordinaires, 2014.

[14F. DORSSEMONT, Droit et pratiques des relations collectives de travail en Belgique, UCL, Syllabus de cours.

[15Ces requêtes unilatérales ont même parfois mis en cause la grève directement.

[16« Voie de fait » désigne, en droit pénal, une violence « légère » commise à l’encontre d’une personne, sans provoquer de lésion corporelle.

[17G. DEMEZ, « La grève face aux juges », Revue Nouvelle, 2006, p.51.

[18Article 406 du Code pénal : « Sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime par toute action portant atteinte aux voies de communication, aux ouvrages d’art ou au matériel, ou par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l’usage des moyens de transport ou à provoquer des accidents à l’occasion de leur usage ou de leur circulation. / Indépendamment des cas visés à l’alinéa précédent, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six (euros) à mille (euros), celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime, par tout objet constituant obstacle de nature à empêcher la circulation ou l’usage des moyens de transport. / Sera puni d’une peine de huit jours à deux mois et d’une amende de vingt-six à cinq cents (euros) celui qui, par toute autre action, aura méchamment empêché la circulation en cours sur la voie ferroviaire ou routière. »

[19V. DEMERTZIS, C. LETERME et J. VANDEWATTYNE, « Droit de grève sous pression, en Belgique et au niveau international », in I. GRACOS, Grèves et conflictualité sociale en 2015, CRISP, CH n°2291-2292, pp.33-44.

[20Rapport annuel 2021 du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le 25 mai 2022. https://emploi.belgique.be/fr/blog/de-nombreuses-requisitions-du-personnel-en-2021

[21Marcel Ferdinand Planiol (1853-1931) était un juriste français.

[22Qui place l’industrie et son développement au cœur de la société moderne.

[23F. PETERSON, Strikes in the United States 1880-1936, Washington, BLS, Bulletin n°651, 1937, p.3.

[24Il peut arriver que des grèves soient déclenchées quant à l’application de la procédure Renault par exemple.

[25« Rapport général de synthèse » in « Les conflits collectifs en droit du travail ¬ Solutions négociées ou interventions judiciaires ? », Bruxelles, FUSL, 1989, Travaux et recherche, nº 14, p. 125.

[26La grève patronale.

[27B. GIRAUD, Faire la grève, Thèse de doctorat, Université Paris I Panthéon-Sorbonne-2009, pp. 23-24.